Art. 2

En vigueur depuis le 11 avr. 2016
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2016, les États membres peuvent autoriser l'entrée de chiens, de chats et de furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales et accompagnés d'un certificat sanitaire délivré le 31 août 2016 au plus tard conformément au modèle figurant à l'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 dans sa version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement.
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