Art. 13
Exigences générales applicables aux unités de production d'électricité de type A
En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 13
Exigences générales applicables aux unités de production d'électricité de type A
1. Les unités de production d'électricité de type A satisfont aux exigences suivantes relatives à la stabilité en fréquence:
a)
en ce qui concerne les plages de fréquence:
i)
une unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et les durées indiquées au tableau 2;
ii)
le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, et le propriétaire d'une installation de production d'électricité peuvent convenir de plages de fréquence plus larges, de durées de fonctionnement minimales plus longues ou d'exigences spécifiques applicables en cas d'écarts combinés de fréquence et de tension afin de garantir la meilleure utilisation des capacités techniques d'une unité de production d'électricité, si cela est nécessaire pour préserver ou rétablir la sûreté du système électrique;
iii)
le propriétaire de l'installation de production d'électricité ne refuse pas sans raison valable d'appliquer des plages de fréquences plus larges ou des durées minimales de fonctionnement plus longues, compte tenu de leur faisabilité économique et technique;
b)
en ce qui concerne la capacité à supporter des vitesses de variation de la fréquence, une unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de fonctionner quelle que soit la vitesse de variation de la fréquence jusqu'à une valeur fixée par le GRT compétent, sauf si la déconnexion est provoquée par le fonctionnement de la protection de découplage du réseau liée à la vitesse de variation de la fréquence. Le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, spécifie le réglage de la protection de découplage liée à la vitesse de variation de la fréquence.
Tableau 2
Durées minimales pendant lesquelles une unité de production d'électricité doit être capable de fonctionner sans se déconnecter du réseau à différentes fréquences s'écartant de la valeur nominale
Zone synchrone
Plage de fréquence
Durée de fonctionnement
Europe continentale
47,5 Hz – 48,5 Hz
À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 30 minutes
48,5 Hz – 49,0 Hz
À spécifier par chaque GRT, mais pas moins que la durée fixée pour la plage 47,5 Hz – 48,5 Hz
49,0 Hz – 51,0 Hz
Illimitée
51,0 Hz – 51,5 Hz
30 minutes
Pays nordiques
47,5 Hz – 48,5 Hz
30 minutes
48,5 Hz – 49,0 Hz
À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 30 minutes
49,0 Hz – 51,0 Hz
Illimitée
51,0 Hz – 51,5 Hz
30 minutes
Grande-Bretagne
47,0 Hz – 47,5 Hz
20 secondes
47,5 Hz – 48,5 Hz
90 minutes
48,5 Hz – 49,0 Hz
À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 90 minutes
49,0 Hz – 51,0 Hz
Illimitée
51,0 Hz – 51,5 Hz
90 minutes
51,5 Hz – 52,0 Hz
15 minutes
Irlande et Irlande du Nord
47,5 Hz – 48,5 Hz
90 minutes
48,5 Hz – 49,0 Hz
À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 90 minutes
49,0 Hz – 51,0 Hz
Illimitée
51,0 Hz – 51,5 Hz
90 minutes
Baltique
47,5 Hz – 48,5 Hz
À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 30 minutes
48,5 Hz – 49,0 Hz
À spécifier par chaque GRT, mais pas moins que la durée fixée pour la plage 47,5 Hz – 48,5 Hz
49,0 Hz – 51,0 Hz
Illimitée
51,0 Hz – 51,5 Hz
À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 30 minutes
2. En ce qui concerne le mode LFSM-O, les dispositions suivantes s'appliquent, telles que déterminées par le GRT compétent pour sa zone de réglage en coordination avec les GRT de la même zone synchrone afin de faire en sorte que les retombées sur les zones voisines soient minimales:
a)
l'unité de production d'électricité est capable d'activer la réponse en puissance active aux variations de fréquence selon la figure 1 à un seuil de fréquence et à des valeurs de statisme fixés par le GRT compétent;
b)
au lieu de la capacité visée au point a), le GRT compétent peut choisir d'autoriser dans sa zone de réglage la déconnexion et la reconnexion automatiques des unités de production d'électricité de type A à des fréquences aléatoires, idéalement distribuées de manière uniforme, au-dessus d'un seuil de fréquence, tel que déterminé par le GRT compétent lorsqu'il est capable de démontrer à l'autorité de régulation compétente, et avec la coopération des propriétaires d'installations de production d'électricité, que cela a une incidence transfrontalière limitée et préserve le même niveau de sûreté opérationnelle dans tous les états du système;
c)
le seuil de fréquence est compris entre 50,2 et 50,5 Hz, ces valeurs incluses;
d)
les valeurs de statisme sont comprises entre 2 et 12 %;
e)
l'unité de production d'électricité est capable d'activer la réponse en puissance aux variations de fréquence dans un retard initial aussi court que possible. Si ce délai est supérieur à 2 secondes, le propriétaire de l'installation de production d'électricité en communique la justification au GRT compétent, avec des éléments techniques probants;
f)
le GRT compétent peut exiger que l'unité de production d'électricité, une fois atteint son niveau de régulation minimal, soit capable:
i)
de continuer à fonctionner à ce niveau; ou
ii)
de continuer à réduire la production de puissance active;
g)
l'unité de production d'électricité est capable de fonctionner de manière stable en mode LFSM-O. En mode LFSM-O, la consigne LFSM-O prévaut sur toute autre consigne de puissance active.
Figure 1
Capacité de réponse en puissance active aux variations de fréquence des unités de production d'électricité en mode LFSM-O
·
Unités de production d’électricité synchrones:
Pref est la puissance maximale
·
Parcs non synchrones de générateurs:
Pref est la production effective de puissance active au moment où est atteint(e) le seuil LFSM-O ou la puissance maximale, comme spécifié par le GRT compétent
Pref est la puissance active de référence à laquelle ΔΡ est liée et peut être spécifiée différemment pour les unités de production d'électricité synchrones et les parcs non synchrones de générateurs. ΔΡ est la variation de puissance active de l'unité de production d'électricité. fn est la fréquence nominale (50 Hz) du réseau et Δf est la variation de la fréquence sur le réseau. En cas de surfréquences avec Δf supérieur à Δf1, l'unité de production d'électricité réduit sa production de puissance active conformément au statisme S2.
3. L'unité de production d'électricité est capable de maintenir une production constante de puissance active à sa valeur de consigne quelles que soient les variations de fréquence, sauf lorsque la production suit les modifications spécifiées dans le contexte des paragraphes 2 et 4 du présent article ou de l'article 15, paragraphe 2, points c) et d), selon le cas.
4. Le GRT compétent fixe la réduction admissible de puissance active par rapport à la production maximale en cas de baisse de fréquence dans sa zone de réglage, sous forme d'un taux de réduction entrant dans la plage délimitée sur la figure 2 par des traits pleins:
a)
en dessous de 49 Hz, taux de réduction de 2 % de la puissance maximale à 50 Hz pour 1 Hz de baisse de fréquence;
b)
en dessous de 49,5 Hz, taux de réduction de 10 % de la puissance maximale à 50 Hz pour 1 Hz de baisse de fréquence.
5. La réduction admissible de puissance active par rapport à la production maximale:
a)
spécifie clairement les conditions ambiantes applicables;
b)
tient compte des capacités techniques des unités de production d'électricité.
Figure 2
Réduction de capacité par rapport à la puissance maximale en cas de baisse de fréquence
Ce graphique représente les limites dans lesquelles la capacité peut être spécifiée par le GRT compétent.
6. L'unité de production d'électricité est équipée d'une interface logique (port d'entrée) permettant de stopper la production de puissance active dans un délai de 5 secondes après la réception d'une instruction au port d'entrée. Le gestionnaire de réseau compétent a le droit de spécifier des exigences visant à ce que des équipements permettent de commander ce dispositif à distance.
7. Le GRT compétent spécifie les conditions dans lesquelles une unité de production d'électricité est capable de se connecter automatiquement au réseau. Ces conditions comprennent:
a)
les plages de fréquence dans lesquelles une connexion automatique est admissible, et le délai correspondant; et
b)
la vitesse maximale admissible pour l'augmentation de la production de puissance active.
La connexion automatique est autorisée, sauf décision contraire du gestionnaire de réseau compétent en coordination avec le GRT compétent.
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