Art. 32

Procédure applicable aux unités de production d'électricité de type B et C

En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 32 Procédure applicable aux unités de production d'électricité de type B et C 1.   Aux fins de l'obtention de la notification opérationnelle pour le raccordement de chaque nouvelle unité de production d'électricité de type B et C, un dossier technique pour unité de production d'électricité («PGMD»), accompagné d'une déclaration de conformité, est fourni par le propriétaire de l'installation de production d'électricité au gestionnaire de réseau compétent. Un dossier technique distinct et indépendant est fourni pour chaque unité de production d'électricité de l'installation de production d'électricité. 2.   Le format du dossier technique pour unité de production d'électricité et les informations à y faire figurer sont spécifiés par le gestionnaire de réseau compétent. Le gestionnaire de réseau compétent a le droit d'exiger du propriétaire de l'installation de production d'électricité qu'il inclue les éléments suivants dans le dossier technique pour unité de production d'électricité: a) la preuve que les réglages de protection et de contrôle-commande applicables au point de raccordement ont fait l'objet d'un accord entre le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire de l'installation de production d'électricité; b) une déclaration de conformité détaillée; c) les données techniques détaillées concernant l'unité de production d'électricité pertinentes pour le raccordement au réseau comme spécifié par le gestionnaire de réseau compétent; d) les attestations de conformité délivrées par un organisme certificateur agréé pour les unités de production d'électricité, lorsqu'elles constituent un élément attestant la conformité; e) pour les unités de production d'électricité de type C, les modèles de simulation conformément à l'article 15, paragraphe 6, point c); f) les rapports des essais de conformité démontrant les performances en régime permanent et en régime dynamique, conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV, incluant l'utilisation des valeurs réelles mesurées durant les essais, selon le niveau de détail requis par le gestionnaire de réseau compétent; g) des études démontrant les performances en régime permanent et dynamique, conformément aux chapitres 5, 6 ou 7 du titre IV, selon le niveau de détail requis par le gestionnaire de réseau compétent. 3.   Le gestionnaire de réseau compétent, lorsqu'il considère comme complet et satisfaisant le dossier technique d'une unité de production d'électricité, délivre une notification opérationnelle finale au propriétaire de l'installation de production d'électricité. 4.   Le propriétaire de l'installation de production d'électricité notifie au gestionnaire de réseau compétent ou à l'autorité compétente de l'État membre la mise à l'arrêt définitif d'une unité de production d'électricité conformément à la législation nationale. 5.   Lorsque c'est applicable, le gestionnaire de réseau compétent veille à ce que la mise en service et la mise à l'arrêt des unités de production d'électricité de type B et C puissent être notifiées par voie électronique. 6.   Les États membres peuvent prévoir que le dossier technique pour unité de production d'électricité soit délivré par un organisme certificateur agréé.
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