Art. 45
Essais de conformité pour les unités de production d'électricité synchrones de type C
En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 45
Essais de conformité pour les unités de production d'électricité synchrones de type C
1. Outre les essais de conformité pour les unités de production d'électricité synchrones de type B décrits à l'article 44, les propriétaires d'installations de production d'électricité soumettent les unités de production d'électricité synchrones de type C aux essais de conformité prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 6 du présent article. Lorsqu'une unité de production d'électricité dispose d'une capacité de démarrage autonome (black-start), le propriétaire d'une installation de production d'électricité procède également aux essais visés au paragraphe 5. Au lieu de procéder à l'essai prévu, le propriétaire d'une installation de production d'électricité peut utiliser les attestations de conformité délivrées par un organisme certificateur agréé afin de démontrer la conformité avec l'exigence applicable. Dans ce cas, les attestations de conformité sont transmises au gestionnaire de réseau compétent.
2. Les exigences suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'essai de la réponse en mode LFSM-U:
a)
la capacité technique de l'unité de production d'électricité à moduler en permanence la puissance active pour des points de fonctionnement inférieurs à la puissance maximale afin de contribuer au réglage la fréquence en cas de forte baisse de la fréquence du réseau est démontrée;
b)
l'essai est effectué en simulant des points de fonctionnement en puissance active appropriés, avec des échelons et des rampes de fréquence basse suffisamment importants pour provoquer une variation de puissance active d'au moins 10 % de la puissance maximale, compte tenu des valeurs du statisme et de la bande morte. Le cas échéant, des signaux fictifs simulant la déviation de fréquence sont injectés simultanément à la fois au niveau des consignes du régulateur de vitesse et du régulateur de puissance active;
c)
l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont satisfaites:
i)
les résultats des essais, à la fois pour les paramètres dynamiques et statiques, sont conformes à l'article 15, paragraphe 2, point c); et
ii)
il ne se produit pas d'oscillation non amortie après la réponse à l'échelon de fréquence.
3. Les exigences suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'essai de la réponse en mode FSM:
a)
la capacité technique de l'unité de production d'électricité à moduler en permanence la puissance active sur toute la plage de fonctionnement comprise entre la puissance maximale et le niveau de régulation minimal afin de contribuer au réglage de la fréquence est démontrée; les paramètres des régulations affectant le régime permanent, tels que statisme et bande morte, et les paramètres dynamiques, notamment la robustesse associée à la réponse aux échelons de fréquence et aux variations importantes et rapides de fréquence, sont vérifiés;
b)
l'essai est réalisé en simulant des échelons et des rampes de fréquence suffisamment importants pour parcourir toute la plage de réponse en puissance active aux variations de fréquence, compte tenu des valeurs du statisme et de la bande morte, ainsi que de la capacité d'augmentation ou de baisse effective de la production de puissance active à partir de chaque point de fonctionnement considéré. Le cas échéant, des signaux fictifs simulant la déviation de fréquence sont injectés simultanément à la fois au niveau des consignes du régulateur de vitesse et du régulateur de puissance active du système de contrôle-commande de l'unité ou de l'installation;
c)
l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont remplies:
i)
la durée d'activation de la plage de réponse complète en puissance active aux variations de fréquence consécutivement à un échelon de fréquence n'est pas plus longue que celle fixée à l'article 15, paragraphe 2, point d);
ii)
il ne se produit pas d'oscillation non amortie après la réponse à un échelon de fréquence;
iii)
le retard initial est conforme aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, point d);
iv)
les valeurs de statisme sont disponibles dans la plage spécifiée à l'article 15, paragraphe 2, point d), et la bande morte (seuil) n'est pas supérieure à la valeur spécifiée dans ledit article;
v)
l'insensibilité de la réponse en puissance active aux variations de fréquence en tout point de fonctionnement pertinent n'excède pas les exigences établies à l'article 15, paragraphe 2, point d).
4. En ce qui concerne l'essai de restauration de la fréquence, les exigences suivantes s'appliquent:
a)
la capacité technique de l'unité de production d'électricité à participer à la restauration de la fréquence est démontrée, et le fonctionnement conjoint du mode FSM et de la restauration de la fréquence est vérifié;
b)
l'essai est réputé réussi si les résultats, à la fois pour les paramètres dynamiques et statiques, satisfont aux exigences de l'article 15, paragraphe 2, point e).
5. En ce qui concerne l'essai de capacité de démarrage autonome (black-start), les exigences suivantes s'appliquent:
a)
la capacité technique des unités de production d'électricité disposant d'une capacité de démarrage autonome à démarrer sans alimentation électrique externe alors qu'ils sont à l'arrêt est démontrée;
b)
l'essai est réputé réussi si le temps de démarrage est conforme au délai visé à l'article 15, paragraphe 5, point a) iii).
6. En ce qui concerne l'essai de basculement vers un fonctionnement en îlotage sur les auxiliaires, les exigences suivantes s'appliquent:
a)
la capacité technique des unités de production d'électricité à basculer vers un fonctionnement en îlotage sur les auxiliaires et à fonctionner en îlotage sur leurs auxiliaires de manière stable est démontrée;
b)
l'essai est effectué à la puissance maximale et à la puissance réactive nominale de l'unité de production d'électricité avant l'îlotage;
c)
le gestionnaire de réseau compétent a le droit de fixer des conditions supplémentaires, compte tenu de l'article 15, paragraphe 5, point c);
d)
l'essai est réputé réussi si le basculement vers un fonctionnement en îlotage sur les auxiliaires est réussi, si le fonctionnement stable en îlotage sur les auxiliaires pendant la durée fixée à l'article 15, paragraphe 5, point c), est démontré et si le recouplage au réseau a été effectué avec succès.
7. En ce qui concerne l'essai de capacité en puissance réactive, les exigences suivantes s'appliquent:
a)
la capacité technique de l'unité de production d'électricité à fournir et à absorber de la puissance réactive conformément à l'article 18, paragraphe 2, points b) et c), est démontrée;
b)
l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont remplies:
i)
l'unité de production d'électricité fonctionne à la puissance réactive maximale pendant au moins une heure, aussi bien en fourniture qu'en absorption:
—
au niveau minimal de fonctionnement en régime permanent,
—
à la puissance maximale, et
—
à un point de fonctionnement en puissance active compris entre ce niveau maximal et ce niveau minimal;
ii)
la capacité de l'unité de production d'électricité à atteindre n'importe quelle valeur de consigne de puissance réactive dans la plage convenue ou décidée est démontrée.
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