Art. 6
Application aux unités de production d'électricité, aux unités de pompage-turbinage, aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité et aux sites industriels
En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 6
Application aux unités de production d'électricité, aux unités de pompage-turbinage, aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité et aux sites industriels
1. Les unités de production d'électricité en mer raccordées au réseau interconnecté satisfont aux exigences applicables aux unités de production d'électricité terrestres, sauf si les exigences sont modifiées à cet effet par le gestionnaire de réseau compétent ou si le raccordement des parcs non synchrones de générateurs est assuré par une liaison en courant continu à haute tension ou par un réseau dont la fréquence n'est pas couplée de manière synchrone à celle du réseau principal interconnecté [par exemple selon une configuration avec un système de convertisseurs dos-à-dos (back-to-back convertor scheme)].
2. Les unités de pompage-turbinage satisfont à toutes les exigences applicables, aussi bien en mode production qu'en mode pompage. Le fonctionnement en compensateur synchrone des unités de pompage-turbinage n'est pas limité dans le temps par la conception technique des unités de production d'électricité. Les unités de pompage-turbinage à vitesse variable satisfont aux exigences applicables aux unités de production d'électricité synchrones ainsi qu'à celles énoncées à l'article 20, paragraphe 2, point b), si elles sont des types B, C ou D.
3. En ce qui concerne les unités de production d'électricité raccordées au sein de réseaux de sites industriels, les propriétaires d'installations de production d'électricité, les gestionnaires de réseau de sites industriels et les gestionnaires de réseau compétents dont le réseau est raccordé au réseau d'un site industriel ont le droit de convenir de conditions pour que lesdites unités de production d'électricité et les charges critiques, qui assurent les processus de production, se déconnectent du réseau du gestionnaire de réseau compétent. L'exercice de ce droit se fait en coordination avec le GRT compétent.
4. Sauf pour les exigences de l'article 13, paragraphes 2 et 4, ou sauf disposition contraire dans le cadre national, les exigences du présent règlement concernant la capacité à maintenir une puissance active constante ou à moduler la production de puissance active ne s'appliquent pas aux unités de production d'électricité des installations de production combinée de chaleur et d'électricité raccordées au sein de réseaux de sites industriels, lorsque tous les critères suivants sont remplis:
a)
l'objet principal desdites installations est de produire de la chaleur pour les processus de production du site industriel concerné;
b)
les productions de chaleur et d'électricité sont interdépendantes, c'est-à-dire que toute modification de la production de chaleur entraîne nécessairement une modification de la production de puissance active, et inversement;
c)
les unités de production d'électricité sont des types A, B ou C ou, dans le cas de la zone synchrone des pays nordiques, de type D, conformément à l'article 5, paragraphe 2, points a) à c).
5. Les installations de production combinée de chaleur et d'électricité sont évaluées sur la base de leur puissance électrique maximale.
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