Art. 62

Demande de dérogation par le propriétaire d'une installation de production d'électricité

En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 62 Demande de dérogation par le propriétaire d'une installation de production d'électricité 1.   Le propriétaire ou propriétaire potentiel d'une installation de production d'électricité peut demander une dérogation à l'une ou à plusieurs des exigences du présent règlement pour les unités de production d'électricité de son installation. 2.   La demande de dérogation est déposée auprès du gestionnaire de réseau compétent et inclut: a) l'identification du propriétaire ou du propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité, et la personne de contact pour tous les échanges; b) une description de l'unité ou des unités de production d'électricité pour lesquelles une dérogation est demandée; c) une référence aux dispositions du présent règlement auxquelles une dérogation est demandée et une description détaillée de la dérogation demandée; d) une motivation détaillée, accompagnée des pièces justificatives pertinentes et d'une analyse des coûts et bénéfices conformément aux exigences de l'article 39; e) la démonstration que la dérogation demandée n'aurait aucune incidence négative sur les échanges transfrontaliers. 3.   Dans les deux semaines à compter de la réception d'une demande de dérogation, le gestionnaire de réseau compétent indique au propriétaire ou propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité si la demande est complète. Si le gestionnaire de réseau compétent estime que la demande est incomplète, le propriétaire ou propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité soumet les informations supplémentaires requises dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'informations complémentaires. Si le propriétaire ou propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité ne fournit pas les informations demandées dans ce délai, la demande de dérogation est réputée retirée. 4.   Le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent et tout GRD adjacent concerné, évalue la demande de dérogation et l'analyse des coûts et bénéfices fournie, compte tenu des critères fixés par l'autorité de régulation en application de l'article 61. 5.   Lorsque la demande de dérogation concerne une unité de production d'électricité de type C ou D raccordée à un réseau de distribution, y compris un réseau fermé de distribution, l'évaluation du gestionnaire de réseau compétent est accompagnée d'une évaluation de la demande de dérogation produite par le GRT compétent. Le GRT compétent présente son évaluation dans un délai de deux mois après y avoir été invité par le gestionnaire de réseau compétent. 6.   Dans les six mois à compter de la réception d'une demande de dérogation, le gestionnaire de réseau compétent transmet la demande à l'autorité de régulation et soumet la ou les évaluations préparées conformément aux paragraphes 4 et 5. Ce délai peut être prolongé d'un mois lorsque le gestionnaire de réseau compétent demande des informations supplémentaires au propriétaire ou propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité, et de deux mois lorsque le gestionnaire de réseau compétent demande au GRT compétent de soumettre une évaluation de la demande de dérogation. 7.   L'autorité de régulation adopte une décision concernant toute demande de dérogation dans un délai de six mois à compter du jour suivant celui où elle reçoit la demande. Ce délai peut, avant son expiration, être prolongé de trois mois si l'autorité de régulation demande des informations supplémentaires au propriétaire ou propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité ou à toute autre partie intéressée. Le délai supplémentaire commence à courir à compter de la réception de toutes les informations. 8.   Le propriétaire ou propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité soumet toute information complémentaire demandée par l'autorité de régulation dans les deux mois à compter de cette demande. Si le propriétaire ou propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité ne fournit pas les informations demandées dans ce délai, la demande de dérogation est réputée retirée, sauf si, avant l'expiration: a) l'autorité de régulation décide d'accorder une prolongation; b) le propriétaire ou propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité informe l'autorité de régulation, par une note argumentée, que la demande de dérogation est complète. 9.   L'autorité de régulation rend une décision motivée concernant la demande de dérogation. Si l'autorité de régulation accorde une dérogation, elle en précise la durée. 10.   L'autorité de régulation notifie sa décision au propriétaire ou propriétaire potentiel de l'installation de production d'électricité concerné, au gestionnaire de réseau compétent et au GRT compétent. 11.   Une autorité de régulation peut révoquer une décision d'octroi de dérogation si les circonstances et les justifications sous-jacentes ne sont plus valables ou sur recommandation motivée de la Commission ou de l'Agence en vertu de l'article 65, paragraphe 2. 12.   Pour les unités de production d'électricité de type A, une demande de dérogation au titre du présent article peut être soumise par un tiers pour le compte du propriétaire ou propriétaire potentiel d'une installation de production d'électricité. Une telle demande peut concerner une seule unité de production d'électricité, ou plusieurs unités de production d'électricité identiques. Dans ce dernier cas, et pour autant que la puissance maximale cumulée soit spécifiée, le tiers peut remplacer les données requises en vertu du paragraphe 2, point a), par ses propres données.
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