Art. 70

Retrait de la classification comme technologie émergente

En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 70 Retrait de la classification comme technologie émergente 1.   À compter de la date de la décision des autorités de régulation en vertu de l'article 69, paragraphe 1, tout fabricant d'une unité de production d'électricité classée comme technologie émergente communique à l'autorité de régulation tous les deux mois une mise à jour des ventes de ladite unité par État membre pour les deux mois écoulés. L'autorité de régulation rend publique la puissance maximale cumulée des unités de production d'électricité classées comme technologies émergentes. 2.   Si la puissance maximale cumulée de l'ensemble des unités de production d'électricité classées comme technologies émergentes raccordées aux réseaux dépasse le seuil prévu à l'article 67, la classification comme technologie émergente est retirée par l'autorité de régulation compétente. La décision de retrait est publiée. 3.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, toutes les autorités de régulation d'une zone synchrone peuvent décider de manière coordonnée de retirer une classification comme technologie émergente. Les autorités de régulation de la zone synchrone concernée peuvent demander un avis préalable à l'Agence, qui doit le rendre dans les trois mois à compter de la réception de la demande. Le cas échéant, la décision coordonnée des autorités de régulation prend en compte l'avis de l'Agence. La décision de retrait est publiée par chaque autorité de régulation d'une zone synchrone. Les unités de production d'électricité classées comme technologies émergentes et raccordées au réseau avant la date de retrait de ladite classification comme technologie émergente sont considérées comme des unités de production d'électricité existantes et ne sont par conséquent soumises aux exigences du présent règlement qu'en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 38 et 39.
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