Art. 20
Accès électronique direct
En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 20
Accès électronique direct
[Article 4, paragraphe 1, point 41), de la directive 2014/65/UE]
1. Une personne est considérée comme n'étant pas en mesure de transmettre des ordres relatifs à un instrument financier par voie électronique directement à une plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41), de la directive 2014/65/UE si cette personne ne peut exercer un pouvoir discrétionnaire quant à l'exacte fraction de seconde du placement d'ordre et à la durée de l'ordre dans ce délai.
2. Une personne est considérée comme n'étant pas en mesure d'effectuer une transmission électronique directe d'ordre si ladite transmission est effectuée par le biais de dispositifs d'optimisation des processus d'exécution d'ordre qui déterminent les paramètres de l'ordre autres que la ou les plates-formes sur lesquelles l'ordre doit être soumis, à moins que ces dispositifs ne soient intégrés dans les systèmes des clients et non dans ceux du membre ou du participant d'un marché réglementé ou d'un MTF ou d'un client d'un OTF.
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