Art. 52

Information relative au conseil en investissement

En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 52 Information relative au conseil en investissement (Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE) 1.   Les entreprises d'investissement expliquent de façon claire et concise si et pourquoi un conseil en investissement est qualifié d'indépendant ou de non indépendant ainsi que le type et la nature des restrictions applicables, y compris, en cas de fourniture de conseil en investissement indépendant, l'interdiction de recevoir et de conserver des incitations. Lorsque des conseils sont proposés ou donnés au même client tant de manière indépendante que non indépendante, les entreprises d'investissement expliquent la portée des deux services pour permettre aux investisseurs de les distinguer et ne se présentent pas comme un conseiller en investissement indépendant pour l'activité dans son ensemble. Dans leurs communications avec leurs clients, les entreprises ne mettent pas en avant de manière injustifiée leurs services de conseil en investissement indépendants par rapport à leurs services d'investissement non indépendants. 2.   Les entreprises d'investissement qui fournissent des conseils en investissement, de manière indépendante ou non indépendante, expliquent au client l'éventail des instruments financiers pouvant être recommandés, y compris la relation de l'entreprise avec les émetteurs ou fournisseurs de ces instruments. 3.   Les entreprises d'investissement fournissent une description des types d'instruments financiers envisagés, l'éventail des instruments financiers et des fournisseurs analysés par type d'instrument en fonction de la portée du service, et, lorsqu'elles fournissent un conseil indépendant, elles expliquent comment le service fourni satisfait aux conditions pour la fourniture d'un conseil en investissement indépendant et les facteurs pris en compte dans le processus de sélection utilisé par l'entreprise d'investissement pour recommander des instruments financiers, tels que les risques, les coûts et la complexité des instruments financiers. 4.   Lorsque l'éventail des instruments financiers évalués par l'entreprise d'investissement donnant un conseil en investissement indépendant inclut les propres instruments financiers de l'entreprise ou ceux émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits ou toute autre relation juridique ou économique étroite avec l'entreprise d'investissement ainsi que d'autres émetteurs ou fournisseurs qui ne sont pas liés ou associés, l'entreprise d'investissement distingue, pour chaque type d'instrument financier, l'éventail des instruments financiers émis ou fournis par des entités n'ayant aucun lien avec l'entreprise d'investissement. 5.   Les entreprises d'investissement fournissant une évaluation périodique de l'adéquation des recommandations visée à l'article 54, paragraphe 12, communiquent toutes les informations suivantes: a) la fréquence et la portée de l'évaluation périodique de l'adéquation et, le cas échéant, les situations qui déclenchent cette évaluation; b) la mesure dans laquelle les informations précédemment recueillies seront soumises à une nouvelle évaluation; et c) la façon dont la recommandation actualisée sera communiquée au client.
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