Art. 69

Groupement et répartition des transactions pour compte propre

En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 69 Groupement et répartition des transactions pour compte propre (Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE) 1.   Toute entreprise d'investissement ayant groupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client. 2.   Dans les cas où une entreprise d'investissement groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, elle alloue les opérations correspondantes prioritairement au client, et non à l'entreprise. Toutefois, si l'entreprise est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres visée à l'article 68, paragraphe 1, point c). 3.   Les entreprises d'investissement mettent en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres visée à l'article 68, paragraphe 1, point c), des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.
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