Art. 79
Fin de l'enregistrement en tant que marché de croissance des PME
En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 79
Fin de l'enregistrement en tant que marché de croissance des PME
(Article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)
1. En ce qui concerne la proportion de PME, et sans préjudice des autres conditions visées à l'article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE et à l'article 78, paragraphe 2, du présent règlement, il ne peut être mis fin à l'enregistrement d'un marché de croissance des PME par l'autorité compétente de son État membre d'origine que si la proportion de PME, telle que déterminée conformément à l'article 78, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement, est inférieure à 50 % sur trois années civiles consécutives.
2. En ce qui concerne les conditions visées à l'article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE et à l'article 78, paragraphe 2) du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un opérateur de marché de croissance des PME met fin à son enregistrement si ces conditions ne sont plus remplies.
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