Art. 69

Indépendance

En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 69 Indépendance 1.   Le comité exerce les missions et les pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux articles 70 et 71 en toute indépendance. 2.   Sans préjudice des demandes de la Commission visées à l'article 70, paragraphe 1, point b), et à l'article 70, paragraphe 2, le comité ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque dans l'exercice de ses missions et de ses pouvoirs.
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