Art. 11

Fonctions du conseil d'administration

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 11 Fonctions du conseil d'administration 1.   Le conseil d'administration: a) adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément à l'article 12, un document contenant la programmation pluriannuelle d'Europol et son programme de travail annuel pour l'année suivante; b) adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, le budget annuel d'Europol et exerce d'autres fonctions en rapport avec le budget d'Europol, en vertu du chapitre X; c) adopte un rapport d'activité annuel consolidé sur les activités d'Europol et le transmet, au plus tard le 1er juillet de l'année suivante, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux parlements nationaux. Le rapport d'activité annuel consolidé est rendu public; d) adopte les règles financières applicables à Europol, conformément à l'article 61; e) adopte une stratégie antifraude interne proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; f) adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à l'égard de ses membres, y compris en liaison avec leur déclaration d'intérêt; g) conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel d'Europol, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»); h) adopte les règles d'exécution appropriées visant à donner effet au statut et du régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut; i) adopte des règles internes relatives à la procédure de sélection du directeur exécutif, y compris les règles relatives à la composition du comité de sélection qui garantissent son indépendance et son impartialité; j) propose au Conseil une liste restreinte de candidats pour le poste de directeur exécutif et les postes de directeurs exécutifs adjoints et, s'il y a lieu, propose au Conseil de prolonger leur mandat ou de les démettre de leurs fonctions, conformément aux articles 54 et 55; k) établit des indicateurs de performance et supervise l'action du directeur exécutif, y compris la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration; l) nomme un délégué à la protection des données, qui est fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions; m) nomme un comptable, qui est soumis au statut et au régime applicable aux autres agents et fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions; n) met en place, le cas échéant, une structure d'audit interne; o) assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations issues des divers rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF et du CEPD; p) détermine les critères d'évaluation à utiliser pour le rapport annuel, conformément à l'article 7, paragraphe 11; q) adopte des lignes directrices précisant davantage les procédures de traitement des informations par Europol conformément à l'article 18, après consultation du CEPD; r) autorise la conclusion d'arrangements de travail et d'arrangements administratifs conformément à l'article 23, paragraphe 4, et à l'article 25, paragraphe 1, respectivement; s) décide, en prenant en considération à la fois les exigences opérationnelles et financières, de la mise en place des structures internes d'Europol, y compris des centres d'expertise spécialisée de l'Union visés à l'article 4, paragraphe 1, point l), sur proposition du directeur exécutif; t) adopte son règlement intérieur, y compris des dispositions concernant les missions et le fonctionnement de son secrétariat; u) adopte, le cas échéant, d'autres règles internes. 2.   Si le conseil d'administration le considère nécessaire pour l'accomplissement des missions d'Europol, il peut suggérer au Conseil d'attirer l'attention de la Commission sur la nécessité de disposer d'une décision d'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), ou d'une recommandation de décision autorisant l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un accord international visé à l'article 25, paragraphe 1, point b). 3.   Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et établissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et toute subdélégation de celles-ci, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
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