Art. 5

Participation aux équipes communes d'enquête

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 5 Participation aux équipes communes d'enquête 1.   Le personnel d'Europol peut participer aux activités des équipes communes d'enquête lorsqu'elles portent sur les formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol. L'accord créant une équipe commune d'enquête fixe les conditions relatives à la participation du personnel d'Europol à l'équipe, et comprend les informations relatives aux règles en matière de responsabilité. 2.   Le personnel d'Europol peut, dans les limites du droit des États membres dans lesquels une équipe commune d'enquête opère, prêter son concours à toutes les activités et à tous les échanges d'informations ayant lieu avec tout membre de cette équipe commune d'enquête. 3.   Le personnel d'Europol participant à une équipe commune d'enquête peut, conformément au présent règlement, fournir à tous les membres de l'équipe les informations nécessaires traitées par Europol aux fins énoncées à l'article 18, paragraphe 2. Europol en informe simultanément les unités nationales des États membres représentés dans l'équipe ainsi que celles des États membres qui ont fourni les informations. 4.   Les informations obtenues par le personnel d'Europol lors de sa participation à une équipe commune d'enquête peuvent, avec l'accord et sous la responsabilité de l'État membre qui les a fournies, être traitées par Europol aux fins énoncées à l'article 18, paragraphe 2, selon les conditions établies par le présent règlement. 5.   Lorsque Europol a des motifs de croire que la constitution d'une équipe commune d'enquête apporterait une valeur ajoutée à une enquête, elle peut en faire la proposition aux États membres concernés et prendre des mesures en vue de les aider à créer cette équipe.
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