Art. 51
Contrôle parlementaire conjoint
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 51
Contrôle parlementaire conjoint
1. En application de l'article 88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le contrôle des activités d'Europol est effectué par le Parlement européen, avec les parlements nationaux. Ils constituent un groupe de contrôle parlementaire conjoint spécialisé, établi ensemble par les parlements nationaux et la commission compétente du Parlement européen. L'organisation et le règlement intérieur du groupe de contrôle parlementaire conjoint sont définis par le Parlement européen et les parlements nationaux ensemble, conformément à l'article 9 du protocole no 1.
2. Le groupe de contrôle parlementaire conjoint assure le contrôle politique des activités d'Europol dans l'accomplissement de sa mission, y compris en ce qui concerne leur incidence sur les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques.
Aux fins du premier alinéa:
a)
le président du conseil d'administration, le directeur exécutif ou leurs remplaçants se présentent devant le groupe de contrôle parlementaire conjoint à sa demande pour examiner des questions relatives aux activités visées au premier alinéa, y compris les aspects budgétaires de ces activités, l'organisation structurelle d'Europol et l'éventuelle mise en place de nouvelles unités et centres spécialisés, dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité. Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut, le cas échéant, décider d'inviter aux réunions d'autres personnes pertinentes;
b)
le CEPD se présente devant le groupe de contrôle parlementaire conjoint, à la demande de ce dernier et au moins une fois par an, pour examiner des questions générales relatives à la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier la protection des données à caractère personnel, en ce qui concerne les activités d'Europol, dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité;
c)
le groupe de contrôle parlementaire conjoint est consulté en ce qui concerne la programmation pluriannuelle d'Europol, conformément à l'article 12, paragraphe 1.
3. Europol transmet les documents suivants au groupe de contrôle parlementaire conjoint pour information, dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité:
a)
des évaluations de la menace, des analyses stratégiques et des rapports sur la situation générale en ce qui concerne les objectifs d'Europol, ainsi que les résultats des études et des évaluations commandées par Europol;
b)
les arrangements administratifs conclus en application de l'article 25, paragraphe 1;
c)
le document contenant la programmation pluriannuelle d'Europol et son programme de travail annuel, visé à l'article 12, paragraphe 1;
d)
le rapport d'activité annuel consolidé sur les activités d'Europol, visé à l'article 11, paragraphe 1, point c);
e)
le rapport d'évaluation établi par la Commission, visé à l'article 68, paragraphe 1.
4. Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut demander d'autres documents pertinents nécessaires à l'exécution de ses missions relatives au contrôle politique des activités d'Europol, sous réserve du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (23) et sans préjudice des articles 52 et 67 du présent règlement.
5. Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut établir des conclusions sommaires concernant le contrôle politique des activités d'Europol et soumettre ces conclusions au Parlement européen et aux parlements nationaux. Le Parlement européen les transmet pour information au Conseil, à la Commission et à Europol.
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