Art. 72
Arrangements transitoires concernant le conseil d'administration
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 72
Arrangements transitoires concernant le conseil d'administration
1. Le mandat des membres du conseil d'administration institué sur la base de l'article 37 de la décision 2009/371/JAI prend fin le 1er mai 2017.
2. Pendant la période comprise entre le 13 juin 2016 et le 1er mai 2017, le conseil d'administration institué sur la base de l'article 37 de la décision 2009/371/JAI:
a)
exerce les fonctions du conseil d'administration conformément à l'article 11 du présent règlement;
b)
prépare l'adoption des règles relatives à l'application du règlement (CE) no 1049/2001 en ce qui concerne les documents Europol visés à l'article 65, paragraphe 2, du présent règlement, et des règles visées à l'article 67 du présent règlement;
c)
prépare tout instrument nécessaire à l'application du présent règlement, en particulier toute mesure relative au chapitre IV; et
d)
réexamine les règles internes et les mesures adoptées sur la base de la décision 2009/371/JAI, afin de permettre au conseil d'administration institué sur la base de l'article 10 du présent règlement de prendre une décision en application de l'article 76 du présent règlement.
3. Sans retard après le 13 juin 2016, la Commission prend les mesures nécessaires pour que le conseil d'administration institué en vertu de l'article 10 entame ses travaux le 1er mai 2017.
4. Au plus tard le 14 décembre 2016, les États membres communiquent à la Commission les noms des personnes qu'ils ont désignées en tant que membres et membres suppléants du conseil d'administration conformément à l'article 10.
5. Le conseil d'administration institué conformément à l'article 10 tient sa première réunion le1er mai 2017. À cette occasion, il prend, s'il y a lieu, des décisions comme le prévoit l'article 76.
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