Art. 1
En vigueur depuis le 17 mai 2016
Article premier
Au point XI de l'annexe X du règlement (UE) no 1308/2013, le point 5 suivant est ajouté:
«5.
Une entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves concernés peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché du sucre ou d'autres marchés de matières premières.»
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Proeli:reg_del:2016:1166:oj#art-1