Art. 3
Format de l'enregistrement des données relatives aux investisseurs potentiels
En vigueur depuis le 17 mai 2016
Article 3
Format de l'enregistrement des données relatives aux investisseurs potentiels
1. Les participants au marché communicants conservent un enregistrement des informations visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/960 sous la forme de listes séparées pour chaque sondage de marché.
2. Les participants au marché communicants conservent un enregistrement des informations visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/960 sous la forme d'une liste unique.
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