Art. 13

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 13 Dispositions transitoires 1.   Le présent règlement n'affecte pas la durée de validité ni le montant de la garantie constituée en vue de l'obtention de certificats toujours valables à la date du 6 novembre 2016. 2.   À la demande du titulaire, la garantie constituée pour un certificat est libérée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: (a) le certificat est toujours valable à la date visée au paragraphe 1; (b) le certificat n'est plus exigé pour les produits concernés à partir de la date visée au paragraphe 1; (c) le certificat n'a été utilisé que partiellement ou n'a pas été utilisé à la date visée au paragraphe 1.
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