Art. 2
Cas dans lesquels un certificat est exigé
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 2
Cas dans lesquels un certificat est exigé
1. Un certificat d'importation est présenté pour les produits suivants:
(a)
les produits énumérés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique, sous toutes les conditions, autres que les contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans la partie I;
(b)
les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode dite «de l'examen simultané» ou la méthode dite «des opérateurs traditionnels/nouveaux venus», conformément à l'article 184, paragraphe 2, respectivement points b) et c), du règlement (UE) no 1308/2013, ou selon une combinaison de ces deux méthodes ou selon une autre méthode appropriée;
(c)
les produits pour lesquels il est fait référence à la présente disposition dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» visé à l'article 184, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013;
(d)
les produits visés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique sous un régime préférentiel géré au moyen de certificats;
(e)
les produits qui sont couverts par un régime de perfectionnement passif avec un certificat d'exportation et qui sont remis en libre pratique en tant que produits énumérés dans la section A ou B, partie I, de l'annexe;
(f)
les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique conformément à l'article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, dans le cas où une réduction des droits à l'importation s'applique.
2. Un certificat d'exportation est présenté pour les produits suivants:
(a)
les produits énumérés dans la partie II de l'annexe;
(b)
les produits de l'Union pour lesquels un certificat d'exportation doit être présenté afin qu'ils soient pris en compte au titre d'un contingent géré par l'Union ou par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour ces produits;
(c)
les produits suivants de l'Union visés à la partie II de l'annexe, destinés à l'exportation:
i)
les produits placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;
ii)
les produits qui sont des produits de base relevant de l'annexe III du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), et qui sont sous le régime douanier du perfectionnement passif;
iii)
les produits qui font l'objet du recouvrement ou de la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et pour lesquels aucune décision finale n'a encore été prise.
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