Art. 7
Libération et acquisition des garanties
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 7
Libération et acquisition des garanties
1. La libération de la garantie prévue à l'article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (20) peut être partielle, au prorata de la quantité de produits pour laquelle la preuve du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter a été présentée. Cette quantité ne peut être inférieure à 5 % de la quantité totale spécifiée sur le certificat.
Si la quantité importée ou exportée correspond à moins de 5 % de la quantité spécifiée sur le certificat, la garantie reste acquise en totalité.
2. Lors du calcul de la part de la garantie à acquérir, le cas échéant, l'autorité qui délivre le certificat déduit un montant correspondant à la tolérance quantitative visée à l'article 5, paragraphe 4.
3. Dans les cas où l'autorité émettrice du certificat renonce à exiger la constitution d'une garantie parce que le montant garanti est inférieur à 500 EUR, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014, un montant égal à la garantie devant rester acquise est payé par la partie concernée à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de fin de validité du certificat.
4. Si le montant total de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'autorité émettrice libère intégralement la garantie.
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