Art. 18

Exigences de publication concernant la compression de portefeuille

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 18 Exigences de publication concernant la compression de portefeuille [Article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Aux fins de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché rendent publiques, au moyen d'un dispositif de publication agréé, les informations suivantes concernant chaque cycle de compression de portefeuille: a) une liste des instruments dérivés qu'il est proposé d'intégrer dans la compression de portefeuille; b) une liste des instruments dérivés remplaçant les contrats résiliés; c) une liste des instruments dérivés modifiés ou résiliés par suite de la compression de portefeuille; d) le nombre d'instruments dérivés et leur valeur, exprimée en termes de montant notionnel. Les informations visées au premier alinéa sont ventilées par type d'instrument dérivé et par monnaie. 2.   Les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché rendent publiques les informations visées au paragraphe 1 dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, et au plus tard à la clôture du jour ouvrable suivant la date à laquelle la proposition de compression devient juridiquement contraignante conformément à l'accord visé à l'article 17, paragraphe 2.
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