Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «État membre déclarant»: un État membre dont la monnaie est l'euro; les État membres dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent décider de devenir des États membres déclarants en introduisant les dispositions du présent règlement dans leur législation nationale ou alors en imposant les obligations déclaratives correspondantes conformément à leur législation nationale. Il peut s'agir en particulier d'États membres participant au MSU dans le cadre de la coopération rapprochée prévue par l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (6);
2) «résident» et «résidant»: les termes «résident» et «résidant» tels que définis à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98;
3) «unité institutionnelle»: l'expression «unité institutionnelle» telle que définie aux paragraphes 2.12 et 2.13 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (7);
4) «succursale étrangère»: une unité institutionnelle, juridiquement dépendante d'une entité juridique, résidant dans un pays différent du pays d'immatriculation de cette entité juridique, conformément au concept de «succursale unique» visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2533/98;
5) «entité juridique»: toute entité qui, en vertu de la législation nationale qui lui est applicable, peut bénéficier de droits et être soumise à des obligations juridiques;
6) «identifiant d'entité juridique» (legal identity identifier — LEI): un code de référence alphanumérique conforme à la norme ISO 17442 (8) attribué à une entité juridique;
7) «identifiant national»: un code d'identification communément utilisé qui permet d'identifier sans ambigüité une contrepartie dans son pays de résidence;
8) «agent déclarant»: soit une entité juridique, soit une succursale étrangère résidente d'un État membre déclarant et soumise aux obligations de déclaration de la BCE conformément au présent règlement;
9) «agent observé»: une unité institutionnelle dont l'activité en tant que créancier ou organe de gestion est déclarée par l'agent déclarant. L'agent observé peut être:
a)
l'unité institutionnelle résidant dans le même pays que l'agent déclarant dont il fait partie; ou
b)
une succursale étrangère de l'agent déclarant, résidente d'un État membre; ou
c)
une succursale étrangère de l'agent déclarant, non résidente d'un État membre;
10) «contrepartie»: une unité institutionnelle qui est partie à un instrument ou affiliée à une partie à un instrument;
11) «créancier»: la contrepartie qui supporte le risque de crédit d'un instrument, hormis un fournisseur de protection;
12) «débiteur»: la contrepartie soumise à une obligation inconditionnelle d'effectuer les remboursements découlant d'un instrument;
13) «fournisseur de protection»: la contrepartie qui accorde une protection contre un incident de crédit contractuellement couvert et qui supporte le risque de crédit de cet incident;
14) «organe de gestion»: la contrepartie responsable de la gestion administrative et financière d'un instrument;
15) «banque(s) centrale(s) nationale(s)» ou «BCN»: la banque centrale nationale d'un État membre de l'Union européenne ou les banques centrales des États membres de l'Union européenne;
16) «BCN compétente»: la BCN de l'État membre déclarant dont l'agent déclarant est résident;
17) «centrale de risques»: un registre des crédits géré par une BCN du SEBC, qui reçoit des déclarations de prêteurs du secteur financier et apporte une aide à ces derniers sous forme d'informations sur le crédit et le risque de crédit;
18) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9);
19) «établissement»: un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013;
20) «actif»: un actif au sens du paragraphe 7.15 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013;
21) «risque de crédit»: le risque qu'une contrepartie ne paie pas une somme qu'elle est contractuellement tenue de payer;
22) «contrat»: un accord juridiquement contraignant entre deux parties ou plus en vertu duquel un ou plusieurs instruments sont créés;
23) «instrument»: tout élément précisé dans l'attribut de données «type d'instrument» défini à l'annexe IV;
24) «protection»: une assurance ou couverture contre un incident de crédit, fournie au moyen d'un des éléments figurant dans l'attribut de données «type de protection» défini à l'annexe IV;
25) «montant de l'engagement»: la somme des attributs de données «montant nominal de l'encours» et «montant de hors bilan» tels que définis à l'annexe IV;
26) «sur base individuelle»: une référence à une seule unité institutionnelle, comprenant des unités institutionnelles qui font partie d'une entité juridique.
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