Art. 5

Seuil déclaratif

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 5 Seuil déclaratif 1.   Les données sur le crédit sont déclarées pour les instruments visés à l'article 4, lorsque le montant de l'engagement du débiteur est supérieur ou égal à 25 000 EUR à n'importe laquelle des dates de référence de déclaration au cours de la période de référence. 2.   Le montant de l'engagement du débiteur, tel que mentionné au paragraphe 1, est calculé en additionnant les montants des engagements pour l'ensemble des instruments du débiteur concernant l'agent observé, en fonction du champ d'application de l'article 4 et des instruments définis dans celui-ci.
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