Art. 3

Valeurs mobilières — Cote officielle

En vigueur depuis le 24 mai 2016
Article 3 Valeurs mobilières — Cote officielle Une valeur mobilière qui est admise à la cote officielle conformément à la directive 2001/34/CE et dont la cotation n'est pas suspendue est considérée comme librement négociable et susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace.
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