Art. 1
Versement des tranches
En vigueur depuis le 6 juin 2016
Article premier
L'article 22 du règlement (UE) 2015/323 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Versement des tranches
1. Les appels à contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les Fonds européens de développement antérieurs, les uns après les autres.
2. Les contributions des États membres sont exprimées et versées en euros.
3. La contribution visée à l'article 21, paragraphe 7, point a), est créditée par chaque État membre sur un compte spécial intitulé “Commission européenne — Fonds européen de développement” ouvert auprès de la banque centrale de l'État membre concerné ou auprès de l'institution financière désignée par celui-ci. Le montant de ces contributions est maintenu sur ces comptes spéciaux jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'effectuer les paiements.
4. Le compte visé au paragraphe 3 est tenu sans frais ni intérêts.
5. Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués au compte visé au paragraphe 3, l'État membre concerné inscrit au crédit du compte, au plus tard à la date de versement de chaque tranche visée à l'article 21, un montant correspondant au montant de ces intérêts négatifs appliqués jusqu'au premier jour ouvrable du mois précédant le versement de la tranche.
6. Sans préjudice du paragraphe 7, la Commission s'efforce d'effectuer les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux de manière à maintenir la répartition des avoirs dans ces comptes en conformité avec la clé de contribution prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'accord interne.
7. Lorsqu'elle assure la couverture des besoins de trésorerie du FED en conformité avec le paragraphe 3, la Commission s'efforce de réduire l'incidence de l'obligation qu'ont les États membres d'inscrire en compte les montants des intérêts négatifs en application du paragraphe 5, en disposant en priorité des sommes inscrites au crédit des comptes concernés.
8. La contribution visée à l'article 21, paragraphe 7, point b), est créditée par chaque État membre conformément à l'article 53, paragraphe 1.»
Historique des versions
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