Art. 14
Signalement des infractions
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 14
Signalement des infractions
1. Un administrateur met en place des systèmes adéquats et des contrôles efficaces propres à garantir l'intégrité des données sous-jacentes afin d'être en mesure de déceler et de signaler à l'autorité compétente tout comportement susceptible d'impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d'un indice de référence au sens du règlement (UE) no 596/2014.
2. Un administrateur effectue un suivi des données sous-jacentes et des contributeurs afin d'être en mesure d'alerter l'autorité compétente et de fournir toutes les informations pertinentes lorsqu'il soupçonne l'existence, en lien avec un indice de référence, d'un comportement susceptible d'impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation de l'indice de référence au titre du règlement (UE) no 596/2014, y compris d'une collusion à cette fin.
L'autorité compétente de l'administrateur transmet, le cas échéant, ces informations à l'autorité concernée au titre du règlement (UE) no 596/2014.
3. Les administrateurs mettent en place des procédures internes pour le signalement, par leurs dirigeants, leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, des infractions au présent règlement.
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