Art. 32

Reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 32 Reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers 1.   Jusqu'à ce qu'une décision d'équivalence soit prise conformément à l'article 30, paragraphe 2 ou 3, les entités surveillées peuvent utiliser dans l'Union un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers, pour autant que l'administrateur ait été préalablement reconnu par l'autorité compétente de son État membre de référence conformément au présent article. 2.   Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance préalable visée au paragraphe 1 du présent article respecte les exigences établies dans le présent règlement, à l'exception de l'article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23. L'administrateur peut satisfaire à cette condition en appliquant les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l'OICV sur les PRA, selon le cas, à condition qu'une telle application soit équivalente au respect des exigences prévues par le présent règlement, à l'exception de l'article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23. Aux fins de déterminer si la condition visée au premier alinéa est remplie, et afin d'évaluer la conformité avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l'OICV sur les PRA, selon le cas, l'autorité compétente de l'État membre de référence peut s'appuyer sur une évaluation réalisée par un auditeur externe indépendant ou, si l'administrateur situé dans un pays tiers est soumis à une surveillance, sur la certification fournie par l'autorité compétente du pays tiers où est situé l'administrateur. Si, et dans la mesure où, un administrateur peut démontrer qu'un indice de référence qu'il fournit est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou un indice de référence de matières premières qui ne repose pas sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées, l'administrateur n'est pas tenu de se conformer aux exigences non applicables à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées ou d'indices de référence de matières premières, tel que prévu, respectivement, à l'article 17 et à l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement. 3.   Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l'intention d'obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, dispose d'un représentant légal situé dans son État membre de référence. Le représentant légal est une personne physique ou morale située dans l'Union et qui, ayant été expressément désignée par l'administrateur situé dans un pays tiers, agit au nom de cet administrateur vis-à-vis des autorités et de toute autre personne dans l'Union, eu égard aux obligations incombant à l'administrateur au titre du présent règlement. Le représentant légal assure la fonction de supervision concernant l'activité de fourniture d'indices de référence réalisée par l'administrateur au titre du présent règlement conjointement avec l'administrateur et, à cet égard, est responsable devant l'autorité compétente de l'État membre de référence. 4.   L'État membre de référence d'un administrateur situé dans un pays tiers est déterminé comme suit: a) lorsqu'un administrateur fait partie d'un groupe qui inclut une entité surveillée située dans l'Union, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel elle est située. Cette entité surveillée est désignée représentant légal aux fins du paragraphe 3; b) si le point a) ne s'applique pas, lorsqu'un administrateur fait partie d'un groupe qui inclut plusieurs entités surveillées situées dans l'Union, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel le plus grand nombre d'entités surveillées sont situées ou, lorsque le nombre d'entités surveillées est identique, l'État membre de référence est l'État membre où la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui référencent l'indice de référence est la plus élevée. L'une des entités surveillées situées dans l'État membre de référence déterminé en vertu du présent point est désignée représentant légal aux fins du paragraphe 3; c) si ni le point a) ni le point b) du présent paragraphe ne s'appliquent, lorsqu'un ou plusieurs indices de référence fournis par l'administrateur servent de référence à des instruments financiers admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, dans un ou plusieurs États membres, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel l'instrument financier qui référence l'un de ces indices a été admis à la négociation ou a été négocié sur une plate-forme de négociation pour la première fois et est encore négocié. Si les instruments financiers concernés ont été admis à la négociation ou ont été négociés pour la première fois sur des plates-formes de négociation simultanément dans différents États membres, et sont encore négociés, l'État membre de référence est celui dans lequel la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui référencent l'indice de référence est la plus élevée; d) si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas, lorsqu'un ou plusieurs indices de référence fournis par l'administrateur sont utilisés par des entités surveillées dans plus d'un État membre, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel le plus grand nombre de ces entités surveillées sont situées ou, lorsque le nombre d'entités surveillées est identique, l'État membre de référence est celui dans lequel la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui référencent l'indice de référence est la plus élevée; e) si les points a), b), c) et d) ne s'appliquent pas et si l'administrateur a conclu avec une entité surveillée un accord consentant à l'utilisation d'un indice de référence qu'il fournit, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel cette entité surveillée est située. 5.   Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l'intention d'obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, présente une demande de reconnaissance auprès de l'autorité compétente de son État membre de référence. L'administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner l'assurance à l'autorité compétente qu'il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences visées au paragraphe 2, il fournit la liste de ses indices de référence actuels ou envisagés susceptibles d'être utilisés dans l'Union et il indique, le cas échéant, l'autorité compétente responsable de sa surveillance dans le pays tiers. Dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité compétente vérifie que les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies. Si l'autorité compétente estime que les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 ne sont pas remplies, elle rejette la demande de reconnaissance et expose les motifs de son refus. En outre, aucune reconnaissance n'est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies: a) si un administrateur situé dans un pays tiers est surveillé, un accord de coopération approprié est en place entre l'autorité compétente de l'État membre de référence et l'autorité compétente du pays tiers où est situé l'administrateur, en conformité avec les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 30, paragraphe 5, pour assurer un échange d'informations efficace permettant à l'autorité compétente d'accomplir sa mission conformément au présent règlement; b) le bon exercice, par l'autorité compétente, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé l'administrateur ni, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête de l'autorité de surveillance de ce pays tiers. 6.   Si l'autorité compétente de l'État membre de référence estime qu'un administrateur situé dans un pays tiers fournit un indice de référence qui remplit les conditions d'un indice de référence d'importance significative ou d'un indice de référence d'importance non significative, ainsi que le prévoient les articles 24 et 26, respectivement, il en avise l'AEMF sans retard injustifié. Les informations fournies par l'administrateur dans la demande de reconnaissance pertinente lui servent à appuyer cette évaluation. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa, l'AEMF rend, à l'intention de l'autorité compétente, son avis sur le type d'indice de référence et les exigences applicables à sa fourniture, ainsi que le prévoient les articles 24, 25 et 26. Cet avis peut, en particulier, indiquer si l'AEMF estime que les conditions d'un tel type sont remplies sur la base des informations fournies par l'administrateur dans sa demande de reconnaissance. Le délai fixé au paragraphe 5 est suspendu à compter de la date de réception de la notification par l'AEMF jusqu'au moment où l'AEMF rend son avis conformément au présent paragraphe. Si l'autorité compétente de l'État membre de référence propose d'accorder la reconnaissance contre l'avis de l'AEMF visé au deuxième alinéa, elle en informe l'AEMF en motivant sa décision. L'AEMF rend public le fait que l'autorité compétente ne respecte pas ou n'entend pas respecter son avis. Elle peut également décider, au cas par cas, de rendre publiques les raisons invoquées par l'autorité compétente pour ne pas respecter son avis. L'autorité compétente concernée est avertie, au préalable, de cette publication. 7.   L'autorité compétente de l'État membre de référence notifie à l'AEMF toute décision de reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers dans un délai de cinq jours ouvrables, avec la liste des indices de référence fournis par l'administrateur qui peuvent être utilisés dans l'Union et, le cas échéant, l'identité de l'autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers. 8.   L'autorité compétente de l'État membre de référence suspend ou, s'il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de considérer que cet administrateur agit d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés, ou que l'administrateur a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement, ou que l'administrateur a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d'obtenir la reconnaissance. 9.   L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation en vue de déterminer la forme et le contenu de la demande visée au paragraphe 5 et, en particulier, la présentation des informations exigées au paragraphe 6. Si de tels projets de normes techniques de réglementation ont été élaborés, l'AEMF les soumet à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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