Art. 44

Obligation de coopérer

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 44 Obligation de coopérer 1.   Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 42, d'établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées dans ledit article, ils veillent à l'existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d'éventuelles infractions au présent règlement. Ces autorités compétentes fournissent ces informations à d'autres autorités compétentes et à l'AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l'AEMF aux fins du présent règlement. 2.   Les autorités compétentes se prêtent mutuellement assistance. En particulier, elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre de leurs activités d'enquête ou de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d'autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.
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