Art. 6
Exigences en matière de cadre de contrôle
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 6
Exigences en matière de cadre de contrôle
1. Les administrateurs disposent d'un cadre de contrôle garantissant que la fourniture et la publication ou la mise à disposition de leurs indices de référence respectent le présent règlement.
2. Le cadre de contrôle est proportionné au niveau des conflits d'intérêts détectés, à l'étendue du pouvoir discrétionnaire exercé dans la fourniture de l'indice de référence et à la nature des données sous-jacentes dudit indice de référence.
3. Le cadre de contrôle couvre notamment:
a)
la gestion du risque opérationnel;
b)
une politique adéquate et efficace de continuité de l'activité et des plans de rétablissement après un sinistre;
c)
les procédures d'urgence en place en cas de perturbation du processus de fourniture de l'indice de référence.
4. L'administrateur prend des mesures pour:
a)
garantir que les contributeurs adhèrent au code de conduite visé à l'article 15 et se conforment aux normes applicables aux données sous-jacentes;
b)
effectuer un suivi des données sous-jacentes, y compris, lorsque cela est faisable, un contrôle des données sous-jacentes avant la publication de l'indice de référence et une validation des données sous-jacentes après la publication afin de relever les erreurs et les anomalies.
5. Le cadre de contrôle est documenté, réexaminé et actualisé, selon le cas, et communiqué à l'autorité compétente concernée et, sur demande, aux utilisateurs.
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