Art. 18

Inscription de reproducteurs de race pure dans la section principale du livre généalogique

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 18 Inscription de reproducteurs de race pure dans la section principale du livre généalogique 1.   Les organismes de sélection inscrivent ou enregistrent, sur demande de leurs éleveurs, en vue de leur inscription dans la section principale de leur livre généalogique, les reproducteurs de race pure de la race concernée par leur programme de sélection, à condition que ces animaux satisfassent aux conditions de l'annexe II, partie 1, chapitre I, et, le cas échéant, qu'ils soient issus d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux conformément aux règles établies à l'article 21. 2.   Les organismes de sélection ne s'opposent pas à l'inscription dans la section principale de leurs livres généalogiques d'un reproducteur de race pure au motif qu'il est déjà inscrit dans la section principale d'un livre généalogique établi pour la même race ou, dans le cas d'un programme de croisement réalisé avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, établi pour une race différente par un autre organisme de sélection agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, ou par une instance de sélection dans un pays tiers figurant sur la liste prévue à l'article 34. 3.   Lorsque la section principale d'un livre généalogique est divisée en classes, les reproducteurs de race pure qui satisfont aux critères d'inscription dans la section principale sont inscrits par l'organisme de sélection dans la classe qui correspond à leurs mérites.
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