Art. 1

Critères de qualité et rapports

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article premier Le règlement (CE) no 184/2005 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 lorsque des évolutions économiques ou techniques rendent nécessaire la mise à jour des niveaux de ventilation géographique, des niveaux de ventilation par secteur institutionnel et des niveaux de ventilation par activité économique figurant aux tableaux 6, 7 et 8 de l'annexe I, pour autant que ces mises à jour ne pèsent pas sur la charge de déclaration ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 lorsqu'il apparaît nécessaire de supprimer ou de réduire certaines exigences relatives aux flux de données figurant à l'annexe I, pour autant que cette suppression ou cette réduction ne nuise pas à la qualité des statistiques produites conformément au présent règlement. Lorsqu'elle exerce ces pouvoirs, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués, en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût/efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).» " 2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Critères de qualité et rapports 1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre conformément à l'article 5 du présent règlement. 2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé le «rapport de qualité»). 3.   Lors de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 aux données faisant l'objet du présent règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. 4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises sur la base d'une analyse appropriée des rapports de qualité avec l'assistance du comité du système statistique européen visé à l'article 11, paragraphe 1, puis élabore et publie un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du présent règlement. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil à des fins d'information. 5.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toutes modifications méthodologiques majeures ou d'autres types de changements susceptibles d'influer sur les données transmises dans les trois mois suivant la date à laquelle ces modifications deviennent applicables. La Commission notifie au Parlement européen et aux autres États membres toute communication de ce type.» 3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Flux de données 1.   En vue d'être transmises à la Commission (Eurostat), les statistiques à produire sont regroupées selon les flux de données suivants: a) statistiques mensuelles de la balance des paiements; b) statistiques trimestrielles de la balance des paiements; c) commerce international des services; d) flux d'IDE; e) positions d'IDE. 2.   La Commission (Eurostat) et les États membres élaborent, en coopération avec les partenaires internationaux concernés, la méthodologie appropriée pour l'établissement des statistiques sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime, en sus du principe de la contrepartie immédiate, et des statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions. 3.   Au plus tard le 20 juillet 2018, la Commission (Eurostat) lance des études pilotes qui doivent être menées par les États membres concernant les statistiques annuelles sur les IDE, reposant sur le concept du propriétaire ultime, et les statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions. Ces études ont pour objectif d'établir les conditions, y compris le cadre méthodologique, nécessaires pour l'introduction de ces nouvelles collectes de données relatives aux statistiques annuelles des IDE, et d'évaluer les coûts liés aux collectes de données correspondantes et leur qualité statistique implicite, ainsi que de permettre d'évaluer la comparabilité des données entre pays. 4.   Afin de faciliter la réalisation des études visées au paragraphe 3, l'Union peut fournir un soutien financier aux États membres sous la forme de subventions, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2). 5.   Au plus tard le 20 juillet 2019, la Commission (Eurostat) établit un rapport sur les résultats des études visées au paragraphe 3. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil, et précise, si nécessaire, les autres conditions qui doivent être remplies afin d'élaborer la méthodologie visée au paragraphe 2. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 afin de proroger de douze mois le délai fixé au paragraphe 5 du présent article pour la présentation du rapport, lorsqu'il ressort de l'évaluation, menée par la Commission, des études pilotes visées audit paragraphe qu'il convient de définir d'autres conditions. Lorsqu'elle exerce ces pouvoirs, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués, en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût/efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009. 7.   Au plus tard douze mois après la publication du rapport visé au paragraphe 5, la Commission présente, si nécessaire et en fonction en particulier de son évaluation du résultat des études pilotes visées au paragraphe 3, une proposition visant à modifier le présent règlement afin de définir des exigences méthodologiques et des exigences en matière de données pour les statistiques annuelles sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime et pour les statistiques annuelles sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions. (*2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).» " 4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Diffusion 1.   La Commission (Eurostat) diffuse les statistiques européennes produites en application du présent règlement avec une périodicité similaire à celle précisée à l'annexe I. Ces statistiques sont publiées sur le site internet de la Commission (Eurostat). 2.   Conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 223/2009, et sans préjudice de la protection de la confidentialité des statistiques, les États membres et la Commission (Eurostat) assurent la diffusion des données et des métadonnées requise par le présent règlement et communiquent en outre la méthodologie précise qui a été suivie pour les recueillir.» 5) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juillet 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (*3). 5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 5, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*3)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» " 6) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*4). 2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. (*4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» " 7) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Rapports sur la mise en œuvre Au plus tard le 28 février 2018, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. En particulier, ce rapport: a) évalue la qualité des données de la balance des paiements, du commerce international des services et des IDE; b) évalue les bénéfices retirés des statistiques produites par l'Union, les États membres et les fournisseurs et utilisateurs d'informations statistiques quant aux coûts; c) identifie les domaines où des améliorations sont possibles et les modifications jugées nécessaires au vu des résultats obtenus.» 8) L'article suivant est inséré: «Article 12 bis Coopération avec d'autres comités Pour toutes les questions relevant de la compétence du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (*5), la Commission demande l'avis de ce comité conformément à ladite décision. (*5)  Décision 2006/856/CE du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO L 332 du 30.11.2006, p. 21).» " 9) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
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