Art. 12
Absorption
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 12
Absorption
1. Lorsque l'industrie de l'Union ou toute autre partie intéressée fournit, normalement dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des renseignements suffisants indiquant que les prix à l'exportation ont diminué après la période initiale d'enquête et avant ou après l'institution des mesures ou que les mesures n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans l'Union, la Commission peut rouvrir l'enquête afin d'examiner si la mesure a eu des effets sur les prix susvisés. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'une partie intéressée a présenté des renseignements suffisants justifiant la réouverture de l'enquête et lorsque la Commission a terminé leur examen.
L'enquête peut également être rouverte, dans les conditions décrites au premier alinéa, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.
2. Lors d'une nouvelle enquête en vertu du présent article, la possibilité est donnée aux exportateurs, aux importateurs et aux producteurs de l'Union de clarifier la situation en ce qui concerne les prix de revente et les prix de vente ultérieurs. S'il est conclu que la mesure aurait dû entraîner une modification de ces prix, alors, afin d'éliminer le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3, les prix à l'exportation sont réévalués conformément à l'article 2 et les marges de dumping doivent être recalculées afin de tenir compte des prix à l'exportation réévalués. Si l'on considère que les conditions visées à l'article 12, paragraphe 1, sont réunies en raison d'une baisse des prix à l'exportation intervenue après la période de l'enquête initiale et avant ou après l'imposition de mesures, les marges de dumping peuvent être recalculées afin de tenir compte de ces prix en baisse à l'exportation.
3. Lorsqu'une enquête rouverte en vertu du présent article indique une augmentation du dumping, les mesures en vigueur peuvent être modifiées par la Commission statuant selon la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, conformément aux nouvelles déterminations relatives aux prix à l'exportation. Le montant du droit antidumping institué en vertu du présent article ne peut excéder le double du montant de droit initialement imposé.
4. Les dispositions pertinentes des articles 5 et 6 s'appliquent à toute enquête rouverte au titre du présent article, étant entendu toutefois que cette enquête est effectuée avec diligence et est normalement menée à terme dans les six mois à compter de sa date d'ouverture. En tout état de cause, cette enquête est dans tous les cas menée à terme dans les neuf mois à compter de son ouverture.
Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais spécifiés au premier alinéa, les mesures restent inchangées. Un avis annonçant le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
5. De prétendues modifications de la valeur normale ne sont prises en considération en vertu du présent article que lorsque des informations complètes sur les valeurs normales révisées, dûment étayées par des preuves, sont fournies à la Commission dans les délais indiqués dans l'avis d'ouverture d'une enquête. Lorsqu'une enquête implique un réexamen des valeurs normales, l'enregistrement des importations peut être rendu obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, en attendant le résultat de la nouvelle enquête.
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