Art. 23
Rapport
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 23
Rapport
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant.
2. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du règlement.
3. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.
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