Art. 14

Clôture de la procédure sans imposition de mesures

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 14 Clôture de la procédure sans imposition de mesures 1.   Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union. 2.   Lorsque aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3. 3.   Conformément au paragraphe 5, la procédure est immédiatement close lorsqu'il est déterminé que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est de minimis, ou lorsque le volume des importations, réelles ou potentielles, faisant l'objet de subventions ou le préjudice est négligeable. 4.   Pour les procédures engagées en vertu de l'article 10, paragraphe 11, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque la part de marché des importations est inférieure aux montants fixés à l'article 10, paragraphe 9. Dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, le volume des importations faisant l'objet de subventions est considéré comme négligeable lorsqu'il représente moins de 4 % des importations totales du produit similaire dans l'Union, à moins que les importations originaires des pays en développement dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 % ne contribuent collectivement pour plus de 9 % aux importations totales du produit similaire dans l'Union. 5.   Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est considéré comme de minimis lorsqu'il est inférieur à 1 % ad valorem, sauf dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, pour lesquelles le niveau en deçà duquel il est considéré comme de minimis est de 2 % ad valorem, à condition que seule l'enquête soit close lorsque le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est inférieur au niveau de minimis applicable à des exportateurs individuels et que ceux-ci continuent à faire l'objet de la procédure et puissent de nouveau faire l'objet d'une enquête dans le cadre d'un réexamen effectué pour le pays concerné en application des articles 18 et 19.
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