Art. 9

Définition de l'industrie de l'Union

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 9 Définition de l'industrie de l'Union 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie de l'Union», l'ensemble des producteurs de l'Union de produits similaires ou ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, au sens de l'article 10, paragraphe 6, de la production de l'Union totale de ces produits; toutefois: a) lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit faisant prétendument l'objet de subventions, l'expression «industrie de l'Union» peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs; b) dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de l'Union peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si: i) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; et ii) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans l'Union. Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice, même si une proportion majeure de l'industrie totale de l'Union n'est pas lésée, à condition que les importations faisant l'objet de subventions se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l'objet de subventions causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux importateurs que si: a) l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; b) les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins du présent paragraphe, l'un est réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d'orientation. 3.   Lorsque l'industrie de l'Union a été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine région, les exportateurs ou les pouvoirs publics qui octroient la subvention passible de mesures compensatoires se voient accorder la possibilité d'offrir des engagements conformément à l'article 13 pour la région concernée. Dans de tels cas, et au moment d'évaluer l'intérêt de l'Union des mesures, une attention particulière est accordée à l'intérêt de la région. Si un engagement satisfaisant n'est pas offert rapidement ou si les situations visées à l'article 13, paragraphes 9 et 10, s'appliquent, un droit compensateur provisoire ou définitif peut être imposé pour l'ensemble de l'Union. Dans ces cas, les droits peuvent, si cela est réalisable, être limités à des producteurs ou à des exportateurs spécifiques. 4.   Les dispositions de l'article 8, paragraphe 7, sont applicables au présent article.
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