Art. 6
Coopération administrative
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 6
Coopération administrative
1. Lorsque la Commission constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative ou des irrégularités ou une fraude, elle peut suspendre temporairement l'élimination des droits prévue aux articles 4, 7 et 8 (ci-après dénommé «traitement pertinent») conformément aux dispositions du présent article.
2. Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par «absence de coopération administrative»:
a)
le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produits concernés;
b)
le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;
c)
le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations relatives à l'octroi du traitement pertinent, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.
Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment en cas d' augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de la région ou de l'État concerné.
3. Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont remplies, le traitement pertinent peut être suspendu, conformément à la procédure consultative visée à l'article 19, paragraphe 4, à condition que la Commission ait d'abord:
a)
informé le comité visé à l'article 19, paragraphe 2;
b)
informé la région ou l'État concerné conformément à toutes les procédures pertinentes applicables entre l'Union et cette région ou cet État; et
c)
publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne indiquant qu'une absence de coopération administrative ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées.
4. La période de suspension prévue par le présent article ne peut aller au-delà de la période qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l'Union. Cette période n'excède pas six mois, toutefois elle peut être renouvelée. Au terme de cette période, la Commission décide soit de lever la suspension, soit de proroger la suspension conformément à la procédure consultative visée à l'article 19, paragraphe 4.
5. Les procédures de suspension temporaire définies aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacées par celles de tout accord avec les régions ou États énumérés à l'annexe I dès que cet accord est appliqué à titre provisoire ou qu'il entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche. La Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne pour informer les opérateurs de la date d'application provisoire ou d'entrée en vigueur, à laquelle les procédures de suspension temporaire de l'accord s'appliquent aux produits couverts par le présent règlement.
6. Pour mettre en œuvre une suspension temporaire prévue par un accord avec les régions ou États énumérés à l'annexe I, la Commission, sans retard injustifié:
a)
informe le comité visé à l'article 19, paragraphe 2, qu'une absence de coopération administrative ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées; et
b)
publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne indiquant qu'une absence de coopération administrative ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées.
La décision suspendant le traitement pertinent est adoptée conformément à la procédure consultative visée à l'article 19, paragraphe 4.
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