Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«ordre passif», un ordre, inscrit dans le carnet d'ordres, qui a apporté de la liquidité;
b)
«ordre agressif», un ordre, inscrit dans le carnet d'ordres, qui a absorbé de la liquidité;
c)
«ordre dirigé» (directed order), un ordre pour lequel le client a spécifié par avance la plate-forme d'exécution.
Historique des versions
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Proeli:reg_del:2017:576:oj#art-2