Art. 5

Obligation pour les plates-formes de négociation de disposer de systèmes de tenue de marché

En vigueur depuis le 13 juin 2016
Article 5 Obligation pour les plates-formes de négociation de disposer de systèmes de tenue de marché 1.   Les plates-formes de négociation ne sont pas tenues de disposer d'un système de tenue de marché tel que visé à l'article 48, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/65/UE, sauf pour les catégories suivantes d'instruments financiers négociés par le biais d'un système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues: a) actions et fonds indiciels cotés pour lesquels il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014 et comme précisé dans le règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission (4); b) options et contrats à terme directement liés aux instruments financiers visés au point a); c) contrats à terme sur indices boursiers et options sur indices boursiers pour lesquels il existe un marché liquide, tel que déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 1, point c), et à l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément au règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (5). 2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues un système qui, au moyen d'un carnet d'ordres et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d'achat sur la base du meilleur prix disponible.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:578:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil