Art. 1
En vigueur depuis le 23 juin 2016
Article premier
Le règlement (UE) no 600/2014 est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. Les titres II et III du présent règlement ne s'appliquent pas aux opérations de financement sur titres au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (*1).
(*1) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1)»
"
2)
À l'article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«48) “échange physique pour contrats”: une opération dans le cadre d'un contrat d'instruments dérivés ou d'autres instruments financiers subordonnée à l'exécution simultanée d'une quantité équivalente d'un actif physique sous-jacent;
49) “paquet d'ordres”: un ordre dont le prix est fixé en tant qu'unité unique:
a)
aux fins de l'exécution d'un échange physique pour contrats; ou
b)
sur deux instruments financiers ou plus aux fins de l'exécution d'un paquet de transactions;
50) “paquet de transactions”:
a)
un échange physique pour contrats; ou
b)
une transaction comprenant l'exécution de deux ou plusieurs transactions sur instruments financiers qui la composent, et qui répond à l'ensemble des critères suivants:
i)
la transaction a lieu entre au moins deux contreparties;
ii)
chaque élément de la transaction est porteur d'un risque économique ou financier sérieux lié à tous les autres éléments;
iii)
l'exécution de chaque élément est simultanée et subordonnée à l'exécution de tous les autres éléments.»
3)
À l'article 4, paragraphe 7, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018» et la date du «3 janvier 2019» par celle du «3 janvier 2020».
4)
À l'article 5, paragraphe 8, la date du «3 janvier 2016» est remplacée par celle du «3 janvier 2017».
5)
À l'article 8, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour des obligations, et des produits financiers structurés, des quotas d'émission, des instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation et des paquets d'ordres.»
6)
L'article 9 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«d)
des ordres aux fins de l'exécution d'un échange physique pour contrats;
e)
un paquet d'ordres qui remplit l'une des conditions suivantes:
i)
au moins un de ses éléments est un instrument financier pour lequel il n'existe pas de marché liquide, à moins qu'il n'existe un marché liquide pour le paquet d'ordres dans son intégralité;
ii)
au moins un de ses éléments est d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, à moins qu'il n'existe un marché liquide pour le paquet d'ordres dans son intégralité;
iii)
tous ses éléments sont exécutés sur un système de demande de prix ou à la criée et sont d'une taille supérieure à la taille spécifique à l'instrument.»
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Les autorités compétentes peuvent lever l'obligation prévue à l'article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne chacun des éléments individuels d'un paquet d'ordres.»
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Afin d'assurer une application cohérente du paragraphe 1, points e) i) et ii), l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir une méthodologie pour déterminer les paquets d'ordres pour lesquels il existe un marché liquide. Lorsque l'AEMF définit une telle méthodologie pour déterminer s'il existe un marché liquide pour un paquet d'ordres dans son intégralité, elle vérifie si lesdits paquets sont normalisés et fréquemment négociés.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 février 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»
7)
À l'article 18, le paragraphe suivant est ajouté:
«11. À l'égard d'un paquet d'ordres et sans préjudice du paragraphe 2, les obligations prévues au présent article s'appliquent exclusivement au paquet d'ordres dans son intégralité, et non à l'un quelconque de ses éléments séparément.»
8)
À l'article 19, paragraphe 1, la date du «3 janvier 2019» est remplacée par celle du «3 janvier 2020».
9)
À l'article 26, paragraphe 10, la date du «3 janvier 2019» est remplacée par celle du «3 janvier 2020».
10)
À l'article 35, paragraphe 5, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018» et la date du «3 juillet 2019» par celle du «3 juillet 2020».
11)
À l'article 37, paragraphe 2, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».
12)
L'article 52 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;
b)
au paragraphe 4, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;
c)
au paragraphe 5, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;
d)
au paragraphe 6, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;
e)
au paragraphe 7, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;
f)
au paragraphe 8, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;
g)
au paragraphe 9, premier alinéa, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;
h)
au paragraphe 9, deuxième alinéa, la date du «3 juillet 2021» est remplacée par celle du «3 juillet 2022»;
i)
au paragraphe 10, premier alinéa, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;
j)
au paragraphe 11, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;
k)
au paragraphe 12, deuxième alinéa, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».
13)
À l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020».
14)
L'article 55 est modifié comme suit:
a)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le présent règlement s'applique à partir du 3 janvier 2018.»
b)
le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Nonobstant le deuxième alinéa, l'article 37, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à compter du 3 janvier 2020.»
Historique des versions
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