Art. 12

Demandes reconventionnelles

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 12 Demandes reconventionnelles La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l'article 4, 5, 6, 7 ou 8, de l'article 9, paragraphe 2, ou de l'article 10 ou 11 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.
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