Art. 19
Mesures provisoires et conservatoires
En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 19
Mesures provisoires et conservatoires
Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
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