Art. 63

Informations mises à la disposition du public

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 63 Informations mises à la disposition du public Les États membres fournissent à la Commission, en vue de mettre les informations à la disposition du public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et l'opposabilité aux tiers visée à l'article 28. Les États membres tiennent ces informations à jour en permanence.
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