Art. 1
Conditions auxquelles une contrepartie centrale peut refuser l'accès
En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article premier
Conditions auxquelles une contrepartie centrale peut refuser l'accès
1. Les contreparties centrales évaluent si l'octroi de l'accès ferait naître l'un des risques visés aux articles 2, 3 et 4 et ne peuvent refuser l'accès que si, après avoir fait tous les efforts raisonnables pour gérer ces risques, elles estiment qu'il existe des risques excessifs qui ne peuvent être gérés.
2. Une contrepartie centrale qui refuse l'accès précise quels risques visés aux articles 2, 3 et 4 résulteraient de l'octroi de l'accès et explique pourquoi ces risques ne peuvent être gérés.
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