Art. 1
En vigueur depuis le 5 juil. 2016
Article premier
Les «produits de la réaction entre l'acide chloroacétique et les N-C10–16-alkyltriméthylènediamines» sont approuvés en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides des types de produits 2, 3 et 4, sous réserve des spécifications et des conditions énoncées en annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:1083:oj#art-1