Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 11 juil. 2016
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 964/2014 est modifié comme suit:
1)
l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles relatives aux conditions standards pour les instruments financiers suivants:
a)
un prêt avec partage des risques du portefeuille (ci-après le «prêt PR»);
b)
une garantie de portefeuille plafonnée;
c)
un prêt pour rénovation;
d)
un instrument de co-investissement;
e)
un fonds de développement urbain.»
2)
à l'article 3, le titre est remplacé par le titre suivant:
«Article 3
Subventions selon les conditions standards»;
3)
les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés:
«Article 8 bis
Instrument de co-investissement
1. L'instrument de co-investissement revêt la forme d'un fonds de capital-investissement géré par un intermédiaire financier qui investit des contributions provenant du programme des Fonds structurels et d'investissement européens («Fonds ESI») dans des petites et moyennes entreprises (PME). Cet instrument attire des investissements supplémentaires dans les PME dans le cadre d'une approche de partenariat avec des co-investisseurs privés menée sur une base ad hoc.
2. L'instrument de co-investissement est conforme aux conditions énoncées à l'annexe V.
Article 8 ter
Fonds de développement urbain
1. Le fonds de développement urbain revêt la forme d'un fonds de prêts et est mis en place et géré par un intermédiaire financier; il est alimenté par des contributions du programme des Fonds ESI et la mobilisation d'un cofinancement à hauteur d'au moins 30 % provenant de l'intermédiaire financier et de co-investisseurs. Le fonds de développement urbain finance et soutient la mise en œuvre de projets de développement urbain dans des régions assistées recensées dans une carte des aides à finalité régionale pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020, conformément à l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité, et mobilise des co-investissements provenant de sources privées.
2. Le fonds de développement urbain est conforme aux conditions énoncées à l'annexe VI.»
4)
les annexes V et VI figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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