Art. 7

Exigences à caractère général

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 7 Exigences à caractère général 1.   Les informations à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, telles qu'énoncées aux articles 1er et 6, se rapportent à la fois au siège de la société et à ses succursales et agents liés. 2.   Les informations à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, telles qu'énoncées aux articles 2 à 5, se rapportent au siège de la société.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:1943:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil