Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «transaction groupée»: l'un ou l'autre des types de transactions suivants:
a)
une transaction sur un contrat dérivé ou autre instrument financier dépendant de l'exécution simultanée d'une transaction sur une quantité équivalente d'un actif physique sous-jacent (échange d'instruments au comptant);
b)
une transaction impliquant l'exécution de deux ou plusieurs transactions composantes sur des instruments financiers et:
i)
qui est exécutée entre deux contreparties ou plus;
ii)
dont chaque composante de la transaction supporte un risque économique et financier significatif lié à toutes les autres composantes;
iii)
dans laquelle l'exécution de chaque composante est simultanée et dépendante de l'exécution de toutes les autres composantes;
2) «système de demandes de prix»: un système de négociation dans lequel les conditions suivantes sont satisfaites:
a)
une ou plusieurs offres de prix par un membre ou un participant sont fournies en réponse à une demande de prix présentée par un ou plusieurs autres membres ou participants;
b)
l'offre de prix peut être exécutée exclusivement par le membre ou le participant demandeur;
c)
le membre ou le participant demandeur peut conclure une transaction en acceptant l'offre ou les offres de prix qui lui ont été présentées à sa demande;
3) «négociation à la criée»: un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont négociées oralement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:583:oj#art-1