Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «transaction groupée»: l'un ou l'autre des types de transactions suivants: a) une transaction sur un contrat dérivé ou autre instrument financier dépendant de l'exécution simultanée d'une transaction sur une quantité équivalente d'un actif physique sous-jacent (échange d'instruments au comptant); b) une transaction impliquant l'exécution de deux ou plusieurs transactions composantes sur des instruments financiers et: i) qui est exécutée entre deux contreparties ou plus; ii) dont chaque composante de la transaction supporte un risque économique et financier significatif lié à toutes les autres composantes; iii) dans laquelle l'exécution de chaque composante est simultanée et dépendante de l'exécution de toutes les autres composantes; 2)   «système de demandes de prix»: un système de négociation dans lequel les conditions suivantes sont satisfaites: a) une ou plusieurs offres de prix par un membre ou un participant sont fournies en réponse à une demande de prix présentée par un ou plusieurs autres membres ou participants; b) l'offre de prix peut être exécutée exclusivement par le membre ou le participant demandeur; c) le membre ou le participant demandeur peut conclure une transaction en acceptant l'offre ou les offres de prix qui lui ont été présentées à sa demande; 3)   «négociation à la criée»: un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont négociées oralement.
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