Art. 8

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 8 (article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE) Test des systèmes de négociation 1.   Les plates-formes de négociation ont recours, avant de déployer ou d'actualiser un système de négociation, à des méthodes de mise au point et de test clairement définies, qui garantissent au moins que: a) le système de négociation ne se comporte pas de manière non voulue; b) les contrôles de conformité et de gestion des risques intégrés au système fonctionnent comme prévu, notamment en ce qui concerne la production automatique de rapports d'erreur; c) le système de négociation peut continuer à fonctionner efficacement en cas de hausse significative du nombre de messages traités par le système. 2.   Les plates-formes de négociation sont en mesure de démontrer, à tout moment, qu'elles prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter que leurs systèmes de négociation contribuent à créer des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché.
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