Art. 5

Dispositions visant à garantir la qualité des données de référence

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 5 Dispositions visant à garantir la qualité des données de référence Au moins une fois par trimestre, les autorités compétentes procèdent à des évaluations de la qualité en ce qui concerne le contenu et l'exactitude des données de référence reçues conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:585:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil