Art. 5
Dispositions visant à garantir la qualité des données de référence
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 5
Dispositions visant à garantir la qualité des données de référence
Au moins une fois par trimestre, les autorités compétentes procèdent à des évaluations de la qualité en ce qui concerne le contenu et l'exactitude des données de référence reçues conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.
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